Larticle D 8222-5 du Code du travail apporte des précisions sur les documents dont le donneur d’ordre est tenu de réclamer la délivrance. Le donneur d’ordre doit ainsi réclamer à son cocontractant : Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. -Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2). -Si l'attributaire est établi dans un ouà l’étranger (article D.8222-7 du Code du travail). Parmi les documents, le donneur d’ordre doit se faire remettre une « attestation de déclaration de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale » (ou « attestation de vigilance ») émanant de l’organisme de Enapplication de l’article D.8222-5 du code du travail, « la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la ArticleD8222.7 Modifié depuis le 01 janvier 2012 - AUTONOME. a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les ArticleL8222.1 Modifié depuis le 22 décembre 2010 - AUTONOME. 2° De l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. . En vigueur Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention du cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. → Versions Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnalisée Travail illégal - Circulaire interministérielle n° dss/sd5c/2012/186 du 16 novembre 2012 Ministère des affaires sociales et de la santé ministère de l’économie et des finances ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtNon publié au JO - NOR AFSS1225441C Résumé L’attestation de vigilance est désormais délivrée aux cocontractants à jour non seulement de leurs déclarations sociales mais aussi du paiement des cotisations. Dans le cadre d'un contrat d'au moins 3 000 euros, le donneur d'ordre doit s'assurer, tous les six mois et jusqu'à la fin du contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations déclaratives fourniture des déclarations d'activité et d'emploi salarié et du paiement des cotisations et contributions sociales. Pour ce faire, le cocontractant doit présenter au donneur d'ordre une attestation de vigilance. Références – article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 40 de la loi n° 2010-594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifié par l’article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité – articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail – décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 Circulaire modifiée circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé. La ministre des affaires sociales et de la santé Le ministre de l’économie et des finances Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Monsieur le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants. L’évolution des pratiques en matière de contournement de la législation sociale a conduit le ­législateur à renforcer le rôle des donneurs d’ordre dans la lutte contre le travail dissimulé. Le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé suppose également de limiter les possibilités, pour les cocontractants ayant recours au travail dissimulé, de candidater à des appels d’offre. La présente circulaire précise le champ d’application de l’attestation de vigilance, son contenu et les conditions de sa délivrance, ainsi que les obligations incombant aux cocontractants. Elle détaille l’ensemble des vérifications qui incombent au donneur d’ordre. I. Présentation générale du dispositif La personne qui contracte pour faire réaliser par un tiers une prestation est un maillon essentiel de la lutte contre la fraude par les vérifications auxquelles elle est tenue de procéder à l’égard de ce tiers. L’article D. 8222-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 21 novembre 2011 imposait au bénéficiaire d’une prestation de se faire remettre par son cocontractant une attestation de fourniture des déclarations sociales » prouvant qu’il s’était effectivement acquitté de ses obligations déclaratives auprès de l’organisme de protection sociale dont il relevait. Cette attestation pouvait permettre à un cocontractant d’obtenir un contrat alors qu’il n’avait effectué aucun paiement de ses cotisations et contributions sociales. Ainsi le donneur d’ordre pouvait contracter avec une personne défaillante dans ses obligations de paiement envers l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Désormais, l’attestation n’est délivrée que si le cocontractant est également à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre doit dorénavant s’assurer non seulement que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l’attestation remise est authentique et en cours de validité. Les informations mentionnées sur l’attestation doivent également lui permettre de s’assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat. Le donneur d’ordre dispose ainsi de davantage d’informations et peut demander des éléments complémentaires à son cocontractant afin d’éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée. II. Champ d’application 1. Les personnes concernées – le donneur d’ordre Le donneur d’ordre est celui qui confie la réalisation d’un ouvrage à une autre personne ; il est à l’initiative des opérations de conception, d'élaboration, de fabrication, de mise en œuvre d’un ouvrage qu’il confie à un professionnel et dont il est le destinataire ou le bénéficiaire final. Cette personne peut être également désignée sous les termes de maître d’ouvrage », donneur d’ouvrage », client », bénéficiaire », propriétaire », acheteur » ou encore commanditaire » de la prestation. Sont concernées par ce dispositif les particuliers ou les professionnels, personnes physiques ou ­personnes morales, de droit privé ou de droit public. Le donneur d’ordre est celui qui doit se faire remettre l’attestation par son cocontractant et procéder à sa vérification dans les conditions précisées par la présente circulaire. Lorsque le donneur d’ordre est un particulier qui contracte pour son usage personnel, l’obligation de vigilance est allégée. En effet, le particulier doit se faire remettre par son cocontractant un seul document parmi ceux énumérés à l’article D. 8222-5 du code du travail ou D. 8222-7, s’il s’agit d’un prestataire étranger. Le cocontractant peut recourir à un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle dans les conditions prévues par ces articles, plutôt que l’attestation objet de la présente circulaire. – le prestataire Les termes sous-traitant » ou prestataire » désignent le professionnel cocontractant, quelle que soit sa nationalité, établi ou domicilié en France ou dans un autre pays, qui réalise effectivement les travaux ou exécute la prestation de services objet du contrat. Le prestataire peut être travailleur indépendant et/ou employeur du régime général ou du régime agricole. Il doit fournir l’attestation au donneur d’ordre. Il est seul habilité à la demander auprès de l’organisme de recouvrement dont il relève pour la déclaration et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA. 2. Les opérations pour l’exécution desquelles cette attestation est requise Sont visées les activités énoncées à l’article L. 8221-3 du code du travail, il s’agit des contrats portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce. La fourniture de cette attestation et sa vérification concernent donc tous types de prestations, tels les contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux. Articulation avec le code des marchés publics Aux termes de l’article 46-I du code des marchés publics, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. L’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions pour une opération au moins égale à 3 000 euros et l’attestation prouvant que le candidat attributaire d’un marché public a satisfait à ses obligations sociales sont à produire au stade de l’attribution du marché, puis au stade de son exécution tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 3. Seuil au-delà duquel la production de l’attestation est obligatoire. Les articles L. 243-15 du code de la sécurité sociale et L. 8222-1 du code du travail précisent que l’attestation doit être remise par le cocontractant à la personne avec laquelle il conclut un contrat dès lors que la relation contractuelle porte sur une opération d’un montant mentionné par l’article R. 8222-1 du code du travail, à savoir au moins égal à 3 000 euros. Il convient de prendre en considération le montant global de l’opération même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations. Le montant de 3 000 euros s’apprécie au regard du prix réellement acquitté ou convenu de la prestation devis, bon de commande, factures… et toutes taxes comprises TTC. III. Le contenu et conditions de délivrance de l’attestation 1. Les mentions figurant sur l’attestation L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’outre le code de sécurité permettant d’authentifier le document délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales cf. infra le point l’attestation mentionne – dans tous les cas, l’identification de l’entreprise dénomination sociale et adresse du siège social, ainsi que la liste des établissements concernés avec leur numéro Siret et le fait que l’employeur ou le travailleur indépendant est à jour de ses obligations sociales à la date d’exigibilité de la dernière période traitée les 6 derniers mois échus. – lorsque le cocontractant emploie des salariés, le nombre de salariés et le montant total des rémunérations déclarés sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations sociales transmis à l’Urssaf, le dernier bordereau de versement mensuel des cotisations ou la dernière déclaration trimestrielle des salaires transmis à la MSA. Ces informations doivent permettre au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié. L’attestation donne un degré d’assurance supplémentaire que le prestataire qui candidate à un marché est en mesure de réaliser la prestation envisagée, et qu’il déclare effectivement à l’organisme de recouvrement un nombre de salariés employés et des rémunérations cohérentes avec les besoins de la prestation. L’attestation délivrée ne mentionne pas les informations qui relèvent strictement des relations entre l’Urssaf et le cotisant, à savoir – Si l’employeur ou le travailleur indépendant bénéficie de délais de paiement. – Si l’entreprise est en difficulté ou fait l’objet d’une procédure collective dans des conditions qui ne font pas obstacle à la délivrance de l’attestation. 2. Modalités et conditions de délivrance de l’attestation de vigilance par les organismes de recouvrement L’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA. L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale indique que l’attestation est délivrée dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Cela signifie que l’attestation est délivrée si la personne > Soit acquitte les cotisations et contributions dues à leur date normale d’exigibilité, ou a souscrit un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues qu’elle respecte. > Soit acquitte les cotisations et contributions dues, bien qu’elle puisse ne pas être à jour par ailleurs dans le paiement des majorations et pénalités. > Soit ne les a pas acquittées mais en conteste le montant par recours contentieux. Selon l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l’attestation est aussi délivrée si la personne conteste par recours contentieux le montant des cotisations et contributions restant dues. L’attestation n’est pas délivrée tant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas été saisi. Toutefois, dès lors que les contestations des redressements font suite à une verbalisation pour travail dissimulé ayant fait l’objet d’une transmission du procès verbal au procureur de la République l’attestation ne peut être délivrée, sauf si la personne en cause bénéficie d’une relaxe dans le cadre de la procédure pénale. Le classement sans suite du procès verbal au procureur de la République ne permet pas la délivrance de l’attestation tant que les faits en cause ne sont pas prescrits. IV. Les obligations du donneur d’ordre 1. L’exigibilité de l’attestation Le donneur d’ordre doit procéder aux vérifications imposées aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail. Il doit notamment obtenir de la part de son cocontractant l’attestation certifiant qu’il est à jour de ses obligations sociales dès la conclusion du contrat et périodiquement tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat dans les conditions précisées au 2. La vérification de l’authenticité de l’attestation remise Le donneur d’ordre doit vérifier l’exactitude des informations figurant sur l’attestation transmise par le sous-traitant en application de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale. Une vérification de l’authenticité des attestations a été prévue par un code de sécurité Le code de sécurité mentionné sur l’attestation permet d’authentifier la validité du document et de sécuriser le contenu des informations portées. La vérification est exercée par voie dématérialisée 1. Le donneur d’ordre doit se rendre directement sur la page d’accueil du site internet de l’organisme de recouvrement qui a délivré l’attestation remise par le sous-traitant et renseigne le code de sécurité figurant sur l’attestation. Un message l’informe immédiatement quant à la validité et l’authenticité du document remis. Ce message est le reflet de l’attestation et comporte les mêmes informations. S’agissant des grands donneurs d’ordre, un processus d’interrogation en masse sera progressivement mis en place et opérationnel au plus tard fin 2013. A cet effet, un travail de vérification et de mise à jour automatique des données doit être mis en place pour le compte de grands donneurs d’ordre sur l’ensemble de leurs fournisseurs. La vérification de l’authenticité des attestations par le code de sécurité sera opérationnelle pour les caisses de MSA à compter du 1er janvier 2013. 3. La vérification de la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés. La mention de l’effectif et du montant des rémunérations déclarés doit permettre au donneur d’ordre de s’assurer que le cocontractant est capable de réaliser les travaux qu’il souhaite lui confier. En cas de doute, il appartient au donneur d’ordre d’obtenir de la part de son cocontractant l’assurance, par tous moyens exemples intentions d’embauche, recours à l’intérim…, qu’il a la capacité d’accomplir ces travaux. Dans le cas où le sous-traitant ou le prestataire est verbalisé ou condamné pour travail dissimulé, et défaut de s’être assuré de la cohérence entre les déclarations effectuées par le cocontractant et le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux, le donneur d’ordre peut voir sa responsabilité engagée pour avoir recouru sciemment et directement aux services d’une personne qui exerce un travail dissimulé. Une condamnation pénale entraînerait alors sa solidarité financière. 4. Droits et obligations du donneur d’ordre si l’attestation n’est pas remise ou si elle n’est pas en cours de validité. Lorsque le donneur d’ordre n’a pas obtenu la remise de l’attestation de la part de son cocontractant, il lui est recommandé de réité­rer sa demande. Le donneur d’ordre peut retirer son offre de coopération avec le cocontractant dans le cas où il doit conclure un nouveau contrat. Dans le cas d’un renouvellement semestriel de l’attestation, il doit mettre en demeure son cocontractant de lui fournir une attestation et en cours de validité en l’informant qu’à défaut il se verra contraint à rompre la relation contractuelle. Lorsque le donneur d’ordre a vérifié que l’attestation remise n’est pas en cours de validité, il peut également réitérer sa demande pour obtenir une attestation en cours de validité ou retirer son offre de coopé­ration. Il peut également, dans ce cas, aviser l’organisme de recouvrement concerné. S’il décide finalement de conclure ou de poursuivre une relation contractuelle avec un soustraitant ou un prestataire qui ne lui a pas remis l’attestation ou dont l’attestation remise n’est pas authentique et en cours de validité, sa responsabilité civile et pénale peut être engagée. > Responsabilité civile Sa solidarité financière peut être engagée – s’il fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir recouru en toute connaissance de cause et directement à celui qui exerce un travail dissimulé. – ou si son cocontractant est verbalisé pour travail dissimulé en application de l’article L. 8222-2 du code du travail. Il peut alors être tenu de payer solidairement avec le cocontractant en infraction les cotisations sociales, pénalités et majorations dues par ce dernier ainsi que les rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés dissimulés, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail. > Responsabilité pénale Si le donneur d’ordre n’a pas obtenu l’attestation de la part de son cocontractant ou si l’attestation n’est pas en cours de validité et qu’il décide de conclure ou prolonger la relation contractuelle, il pourra être poursuivi pénalement. V. Les obligations du cocontractant 1. L’obtention de l’attestation L’attestation peut être obtenue directement en ligne sur le site internet de l’organisme de recouvrement dont relève le cocontractant. La mise à disposition de l’attestation est instantanée, elle est disponible dans la boîte de correspondance du cotisant sur le site internet sous format PDF. Il est donc possible au cocontractant de la transférer directement au donneur d’ordre en tant que pièce jointe 2. 2. La remise de l’attestation Le cocontractant doit remettre à son donneur d’ordre l’attestation, soit sous forme dématérialisée, soit sous format papier, remis en main propre ou par courrier. 3. Périodicité de production de l’attestation L’attestation doit être produite par le cocontractant au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. La date de conclusion du contrat est celle à laquelle le contrat est signé. En cas de renouvellement, la demande doit être réalisée avant la fin du 6e mois suivant la fin de la période au titre de laquelle l’attestation a été délivrée. Exemple Une attestation est délivrée le 18 avril 2012 au titre des cotisations du mois de mars 2012 ou du 1er trimestre 2012. Sa validité court à partir du 31 mars 2012 et se termine au 30 septembre 2012. Son renouvellement devra être demandé avant le 30 septembre 2012. L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale précise que l’attestation produite doit porter sur la dernière période ayant donné lieu à déclaration auprès de l’organisme de recouvrement compétent. Eu égard aux différentes dates d’exigibilité des documents déclaratifs et de paiement des cotisations sociales, les attestations qui se rapportent à la période correspondant à l’échéance la plus proche mois ou trimestre précédent sont considérées comme couvrant la dernière période ayant donné lieu à déclaration. La tolérance est de cinq jours. Exemple Un cocontractant qui règle ses cotisations et contributions de sécurité sociale le 15 de chaque mois et qui conclut un contrat d’au moins 3 000 euros à la date du 20 janvier 2012 pourra produire une attestation allant seulement jusqu’au mois de décembre 2011 et ne couvrant donc pas janvier. VI. Les obligations particulières lorsque le sous-traitant ou le prestataire n’est pas établi en France Dans un souci d’harmonisation des obligations à la charge des sous-traitants ou prestataires établis en France et de ceux établis à l’étranger, l’article D. 8222-7 du code du travail a été modifié. Droits et obligations du donneur d’ordre Le donneur d’ordre doit recueillir auprès de son sous-traitant ou prestataire établi à l’étranger une attestation de portée identique à celle prévue pour les entreprises établies en France quand elle existe. Si l’attestation est délivrée par le Centre national des firmes étrangères le CNFE immatricule les entreprises n’ayant pas d’établissement en France mais y réalisant des prestations donnant lieu à déclaration et paiement de cotisations sociales, elle comporte un code de sécurité. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s'assurer de l'authenticité et de la validité de cette attestation auprès du CNFE. Pour les entreprises étrangères sans établissement en France relevant du régime agricole, l'attestation peut être délivrée par la MSA d'Alsace, chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour ces entreprises. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s'assurer de l'authenticité et de la validité de cette attestation auprès de cet organisme. Pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, les services de l’Acoss et du Cleiss mettront à disposition une base de données qui recense les attestations existantes délivrées par les régimes de protection sociale obligatoire dans les pays de l’Espace économique européen Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein ainsi qu’en Suisse. Droits et obligations du sous-traitant ou du prestataire Il est prévu que le sous-traitant ou le prestataire établi à l’étranger remette au donneur d’ordre établi en France • Dans l’hypothèse d’un détachement 3, soit l’attestation A1 prévue par le règlement européen n° 883/2004 4, soit l’attestation prévue par l’accord bilatéral de sécurité sociale, accompagnée, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, d’un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire mentionnant que le sous-traitant ou le prestataire est à jour de ses obligations sociales de déclaration et de paiement des cotisations ou un document équivalent. • ou, hors hypothèse de détachement 5, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui émane du CNFE 6 ou de la MSA d'Alsace pour les entreprises étrangères relevant du régime agricole. VII. Entrée en vigueur Le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 est entré en vigueur au 1er janvier 2012. Seuls les contrats d’un ­montant au moins égal à 3 000 euros conclus après le 1er janvier 2012 ou faisant l’objet du renouvellement semestriel mentionné aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail après cette date, sont soumis aux dispositions exposées ci-dessus. Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire doit être signalée au Bureau du recouvrement des cotisations sociales, sous-direction du financement de la sécurité sociale, Direction de la sécurité sociale, 14 avenue Duquesne Paris 7e. CommentaireDans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 a enrichi le contenu de l’attestation de vigilance » que le sous-traitant doit fournir au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution. Depuis le 1er janvier 2012, ce document doit attester non plus seulement des déclarations sociales du sous-traitant, mais aussi du paiement des cotisations sociales. La circulaire suivante apporte des précisions sur cette mesure champ d’application, contenu, conditions de délivrance, obligations des cocontractants.Réalisée par le donneur d’ordre, la vérification de l’attestation s’exerce par voie dématérialisée. Concrètement, un code de sécurité reproduit sur l’attestation permet d’authentifier la validité du document et de sécuriser le contenu des informations portées en se connectant sur le site Internet de l’organisme de recouvrement concerné Urssaf, CGSS…. Si le sous-traitant s’abstient de transmettre ce document au donneur d’ordre, il est recommandé à ce dernier de renouveler sa requête. Il pourra, en cas d’échec, retirer son offre de coopération. Dans le cadre du renouvellement semestriel de l’attestation, le donneur d’ordre doit mettre en demeure le sous-traitant de lui fournir l’attestation en l’informant qu’à défaut, il se verra contraint de rompre la relation contractuelle. Et s’il opte malgré tout pour la conclusion ou la poursuite du contrat sans remise de l’attestation, ou si cette dernière n’est pas authentique, ses responsabilités civile et pénale pourront être engagées.1 A défaut, le donneur d’ordre peut également faire sa demande par courrier auprès de l’organisme de recouvrement qui est compétent. Dans ce cas, il doit joindre à sa demande une copie de l’attestation afin que l’organisme de recouvrement puisse non seulement s’assurer de la qualité du demandeur mais aussi de l’authenticité de l’attestation sur laquelle porte la demande. Le donneur d’ordre peut aussi se rendre directement à l’accueil physique de l’organisme de recouvrement compétent et demander à ce que la validité et l’authenticité de l’attestation remise par son sous-traitant soient vérifiées.2 Le sous-traitant peut également obtenir son attestation au guichet de son organisme de recouvrement qui la lui remet en main propre.3 Par un employeur régulièrement établi à l’étranger qui confie, pour son propre compte, une mission précise à ses salariés qu’ils vont exécuter en France pour une durée n’excédant pas 24 mois.4 Applicable aux 27 états membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.5 Dans ce cas, l’employeur établi à l’étranger ne possède pas d’établissement en France, mais il y recrute ou y emploie un ou plusieurs salariés qu’il doit affilier au régime français de sécurité sociale.6 Le Centre national des firmes étrangères est l’interlocuteur des employeurs établis à l’étranger pour réaliser les déclarations de salaire et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage. Passer au contenuACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSACCUEILEric ROCHEBLAVEPrésentationLa Presse en parleAvis ClientsAVOCAT SPÉCIALISTEAvocat SpécialisteMontpellier AVOCATCabinet d’Avocat MontpellierAvocat Droit du Travail MontpellierAVOCAT URSSAFMise en demeure de l’URSSAF que faut-il faire ?Motivez correctement vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !Comment contester un redressement de cotisations URSSAF ?Signification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?AVOCAT MSA – Mutualité Sociale AgricoleAvocat Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse CNAVAVOCAT Commission de Recours Amiable CRAMotivez bien votre saisine de la Commission de Recours Amiable !Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable CRA ?Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !AVOCAT Pôle Social du Tribunal JudiciaireSignification de contrainte par huissier de justice comment se défendre ?Avocat Juge de l’exécution JEXSaisie-attribution sur votre compte bancaire par l’URSSAF Comment vous défendre ?AVOCAT Conseil de Prud’hommesAVOCAT COUR D’APPELAVOCAT Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAMAVOCAT Accident du travail – Maladie professionnelleAVOCAT Faute inexcusable de l’employeurQu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?ACTUALITÉSCONTACTSCONSULTATIONSQu’est-ce que la solidarité financière et l’obligation de vigilance URSSAF ? Voir l'image agrandie Qu’est-ce que la solidarité financière et l’obligation de vigilance URSSAF ?Qu’est-ce que la solidarité financière et l’obligation de vigilance URSSAF ?Qu’est-ce que la solidarité financière URSSAF ? – AvocatQuand la solidarité financière URSSAF peut-elle être mise en œuvre ? – AvocatSolidarité financière URSSAF définition – AvocatQu’est-ce que l’obligation de vigilance URSSAF ? – AvocatQuelles sont les obligations du donneur d’ordre – URSSAF ? – Avocat Qu’est-ce que l’attestation de vigilance URSSAF ? – Avocat Quand demander une attestation de vigilance URSSAF ? – AvocatEric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité SocialeQu’est-ce que la solidarité financière et l’obligation de vigilance URSSAF ?Image par Peggy und Marco Lachmann-Anke de PixabayQu’est-ce que la solidarité financière URSSAF ? – AvocatA lire Solidarité financière URSSAF comment vous défendre ?Quand la solidarité financière URSSAF peut-elle être mise en œuvre ? – AvocatDans le but de prévenir le travail dissimulé, la responsabilité du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre peut être mise en œuvre s’il ne s’est pas assuré de la régularité de son cocontractant vis-à- vis du Code du travail lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat C. trav., art. L. 8222-1 et s..Cette responsabilité solidaire pourra être engagée dès lors que son cocontractant a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé actuel ou passé.Ainsi donc, la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière découle du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du contractant article L8221-1 et suivants du code du travail et non d’une procédure de contrôle diligentée en application de l’article L243-7 du Code de la sécurité financière URSSAF définition – AvocatL’article 1313 du code civil énonce que La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ».Dès lors, un donneur d’ordre ne saurait d’une part faire grief à l’URSSAF d’avoir agi directement contre lui et d’autre part opposer l’absence de preuve de paiement, dès lors que, censée représenter l’ensemble des débiteurs, il doit démontrer l’existence de paiements[1].Qu’est-ce que l’obligation de vigilance URSSAF ? – AvocatQuelles sont les obligations du donneur d’ordre – URSSAF ? – AvocatSelon l’article L8222-1 du code de la sécurité sociale Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. »L’article L 8222-2 du même code énonce que Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »En application de ces textes, l’article D 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants a Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ; b Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »Le donneur d’ordre doit satisfaire aux obligations de vérification que lui impose l’article D8222-5 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que l’absence de production d’un seul des documents prévus par ce texte d’ordre public suffit à caractériser son manque de vigilance[2].Les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. lors qu’il est constaté qu’un donneur d’ordre ne s’est pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes, il n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, il est tenu à la solidarité financière prévue par l’article L. donneur d’ordre qui failli à l’obligation de vérification préalable lui incombant est tenu de la solidarité financière prévue par les textes précités en cas de travail dissimulé. Qu’est-ce que l’attestation de vigilance URSSAF ? – AvocatL’attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf est le document qui permet à un entrepreneur de justifier auprès de son donneur d’ordre qu’il s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations. Le donneur d’ordre doit vérifier la validité de l’attestation fournie[3]. Quand demander une attestation de vigilance URSSAF ? – AvocatLes vérifications exigées ne doivent pas être entamées postérieurement à la prise d’effet du contrat[4].Le donneur d’ordre doit vérifier tous les six mois les documents justifiant de l’immatriculation de son sous-traitant et la validité et de l’authenticité de l’attestation de vigilance du sous-traitant délivrée par l’URSSAF[5].[1] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 21 janvier 2022 / n° 18/03206[2] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 21 janvier 2022 / n° 18/03206[3] Cour d’appel de Douai – ch. 02 sect. 02 14 octobre 2021 / n° 20/02790[4] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 21 janvier 2022 / n° 18/03206[5] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 5 novembre 2021 / n° 20/11410Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Eric ROCHEBLAVE PORTRAIT D’UN SPECIALISTE Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de MontpellierLauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de MontpellierLauréat de la Faculté de Droit de MontpellierDESS Droit et Pratiques des Relations de Travail DEA Droit Privé Fondamental DU d’Études Judiciaires DU de Sciences Criminelles DU d’Informatique JuridiqueVos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVEEric ROCHEBLAVE Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier savoir est une richesse qui se partage ! Partagez cet article sur votre réseau social préféré Articles similaires Page load link Aller en haut Version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 NOR CSCX1518919S, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14. Actions sur le document Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros. L'injonction adressée au cocontractant par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-5, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception. L'injonction adressée à l'entreprise en situation irrégulière par la personne morale de droit public, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-6, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise mise en demeure dispose d'un délai de quinze jours pour répondre à la personne publique. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5. La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants a Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ; b Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 s'il se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-7. La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1° Dans tous les cas, les documents suivants a Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l' article L. 243-15 du code de la sécurité sociale . Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ; 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants a Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; b Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; c Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre. Les documents et attestations énumérés à l'article D. 8222-7 sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française. Dernière mise à jour 4/02/2012

article d 8222 5 du code du travail