Lapublication de ce guide, après celui destiné aux chefs d’établisssements du moyen et du secondaire, répond à la préoccupation du Ministère de l’éducation d’asseoir la formation continuée de ses agents. En s’intéressant à la carrière de l’enseignant, ce guide pratique met aussi l’accent sur les problèmes liés aux Lecode de Justinien ou Corpus Juris Civilis (Corpus de droit civil) est une réforme majeure du droit byzantin créée par l'empereur Justinien Ier (r. de 527 à 565) en 528-9.Visant à clarifier et à mettre à jour les anciennes lois romaines, à éliminer les incohérences et à accélérer les processus juridiques, cette collection d'édits impériaux et d'avis d'experts couvrait toutes 3Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007, ratifiée par la loi nº 2008-67 du 21 janvier 2008 et entrée ; 4 Loi nº 93-949 du 26 juillet 1993 pour la partie législative. Sur laquelle, voir l’analyse critique ; 5 Art. L. 1133-6 du Code du travail : « Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en rai ; 6 Art. L. 121-1, al. 3 du Code de la consommation : « Le caractère ArticleL912-1-1 La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet Pourparvenir à cet objectif, elles ont estimé indispensable d'organiser la mutualisation des risques conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.. Cette mutualisation doit permettre à toutes les entreprises, et donc à leurs salariés, d'accéder dans les meilleures conditions à des garanties décès, rente éducation, incapacité, invalidité. Salairesdes stagiaires (Mise à jour 2022) Le 8 juin 202213 juillet 2022. Imprimer. Le salaire des stagiaires dépend du corps dans lequel le stagiaire effectue son stage et de la situation qui était la sienne avant d’être stagiarisé. En matière de salaire des stagiaires, il faut distinguer les stagiaires ex-contractuels de tous les autres. . Chapitre II Dispositions propres aux personnels enseignants Article L912-1 [modifié par l’article 47 ex 24] Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adulteset aux formations par apprentissage . Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. Article L. 912-1-1 [créé par l’article 48 ex 25] La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. Article L. 912-1-2 [créé par l’article 48 ex 25] Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L. 912-1-3 [créé par l’article 48 ex 25] La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. … Chapitre III - Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service Article L913-1 [complété par l’article 49 ex 25 bis] Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et Titre Ier - Dispositions générales contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves. … … Chapitre II - Les personnels enseignants des lycées et collèges Article L932-2 [modifié par l’article 50 ex 25 ter] Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés. Les professeurs associés assurent un service à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et d'une durée de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés. Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. … Chapitre Ier - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Article L971-1 [modifié par l’ ex 35] Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6. … Chapitre II - Dispositions applicables à Mayotte Titre III - Les personnels du second degré Titre VII - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Article L972-1 [modifié par l’article 68 ex 43] Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables à Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1,L. 1, L. 2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1. … Chapitre III Dispositions applicables en Polynésie française Article L973-1 [modifié par l’article 75 ex 50] Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1,L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 … Chapitre IV - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Article L974-1 [modifié par l’article 83 ex 58] Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XXIV Journal Officiel du 15 avril 2003 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1,L. 1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6. C o d e R u r a l Article L810-1 [modifié par l’article 84 ex 58bis] Ordonnance nº 2000-549 du 15 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000 Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, dans le respect des principes définis au du présent titre. L o i n ° 8 9 - 4 8 6 d u 1 0 j u i l l e t 1 9 8 9 d ' o r i e n t a t i o n s u r l ' é d u c a t i o n Article 3 [abrogé par l’article 88 ex 62] Modifié par Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 JORF 22 juin 2000. La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles et 80 p. 100 au niveau du baccalauréat. L o i n ° 2 0 0 4 - 8 0 9 d u 1 3 a o û t 2 0 0 4 r e l a t i v e a u x l i b e r t é s e t r e s p o n s a b i l i t é s l o c a l e s Article 89 [modifié par l’article 89 ex 63] Les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.

article l 912 1 du code de l éducation