ArticleL911-8. Code de la sécurité sociale. 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils
1 Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites
Depuisla loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, toutes les entreprises doivent proposer à l'ensemble de leurs salariés une mutuelle santé obligatoire (article L. 911-7 du code de la sécurité sociale).Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime obligatoire de remboursement complémentaire des
ArticleL911-3. Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnĂ©s Ă l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la dĂ©termination des garanties mentionnĂ©es Ă l'article L. 911-2, leur extension aux salariĂ©s, aux anciens salariĂ©s, Ă
Cettenégociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
Toutefois par dérogation à l'article L. 2261-15 du code du travail, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2 du présent code, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité
. Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur 1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.
Le décret sur la mise à jour des catégories objectives des régimes complémentaires santé et prévoyance, entre en vigueur le 1er janvier 2022 et prend en compte la nouvelle réglementation AGIRC-ARRCO. Pour continuer à bénéficier des exonérations des cotisations sociales liées au respect du caractère collectif de votre régime de protection sociale, il est nécessaire de se mettre en conformité avec les dispositions de ce décret. Nos explications sur les démarches à entreprendre. Catégories objectives ce qui change au 1er janvier 2022 ! À QUELLE DATE FAUT-IL ÊTRE EN CONFORMITÉ ? Pour les nouveaux régimes de protection sociale immédiatement. Pour les régimes déjà existants au 1er janvier 2022 Vous bénéficiez d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai permet aux entreprises de prendre le temps de se mettre en conformité… IMPORTANT L’application de cette période transitoire est soumise à la condition qu’aucune modification relative au champ des bénéficiaires n’intervienne dans l’acte de mise en place du régime avant le 31 décembre 2024. Autrement dit, si vous apportez, durant cette période, des modifications relatives aux bénéficiaires du régime de protection sociale mis en place au sein de votre entreprise, alors vous devez à cette occasion appliquer immédiatement les dispositions du décret et le nouveau libellé. Vous ne pouvez plus profiter de la période transitoire. Exemple changement du collège des assurés tel qu’un passage d’un collège ensemble du personnel à deux collèges cadres et non-cadres. À savoir La période transitoire est maintenue pour toutes autres modifications que celles relatives aux bénéficiaires modification de garanties, du tarif, de structure de la cotisation, changement d’assureur, etc. Les critères qui définissent une catégorie objective Lorsque le régime santé ou prévoyance ne couvre pas directement l’ensemble des salariés, l’employeur peut utiliser un ou plusieurs des cinq critères suivants afin de définir une catégorie objective Appartenance aux catégories de cadres et non-cadres Seuils de rémunération définies par référence aux tranches de rémunération AGIRC-ARRCO Appartenance aux catégories et classifications professionnelles de conventions collectives Appartenance aux sous-catégories de conventions collectives Appartenance à une catégorie issue d’usages en vigueur dans la profession La catégorie définie doit couvrir tous les salariés qui, selon leur activité professionnelle, sont dans une situation identique. Avec le décret, qu’est-ce qui change ? Le décret relatif aux catégories objectives 1 a été publié au Journal officiel le 31 juillet 2021 et est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Ce décret modifie les dispositions de l’article du Code de la Sécurité sociale 2 et notamment le critère 1 relatif au statut de cadre/non-cadre. Cette modification est la conséquence de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO et notamment de la substitution des accords historiques CCN des cadres de 1947 et accord du 8 décembre 1961 par l’ANI du 17 novembre 2017. En réalité, le décret ne modifie pas foncièrement les critères des catégories objectives. Il s’agit plutôt d’une formalisation en vue d’actualiser les libellés correspondant aux critères 1 et 2 pour qu’ils soient conformes aux textes légaux de référence. En effet, ces deux critères étaient devenus obsolètes depuis la fusion au 1er janvier 2019 des régimes AGIRC-ARRCO, car faisaient référence à des textes abrogés. *PASS Plafond annuel de la Sécurité sociale Si votre régime a été mis en place pour l’ensemble du personnel il n’y a pas de changement. Quels libellés utiliser ? Pour la définition des cadres et des non-cadres, il s’agit d’un simple changement de libellés à prévoir dans l’acte de mise en place du régime. Quid des “articles 36” ? Le renvoi aux dispositions de l’article 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC a été supprimé. Ce renvoi permettait l’intégration dans la catégorie cadre » de salariés non-cadres pour les faire cotiser à l’AGIRC et dans certains régimes ces salariés bénéficiaient de la prévoyance et/ou des frais de santé des cadres. Désormais pourront être intégrés à la catégorie des cadres certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve qu’il soit agréé par une commission paritaire de l’Association Pour l’Emploi des Cadres APEC. À suivre… La Direction de la Sécurité sociale DSS ou l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale ACOSS, devrait prochainement apporter des précisions et explications sur le décret du 30 juillet dernier et notamment sur le sort des articles 36 ». L’APEC devrait également, courant 2022, rendre ses premières décisions d’agrément de conventions de branche intégrant les anciens article 36 ». Quelles démarches ? Pour maintenir le caractère collectif et obligatoire de vos régimes complémentaire santé et/ou prévoyance et continuer à bénéficier des exonérations sociales, il sera nécessaire de mettre à jour l’acte de mise en place du régime. À noter on entend par acte de mise en place, l’acte fondateur de votre/vos régimes conformément aux dispositions de l’article du Code de la Sécurité sociale 3 – Décision Unilatérale de l’Employeur DUE ; – conventions ou accords collectifs ; – référendum. UN ACCOMPAGNEMENT POUR VOTRE DÉCISION UNILATÉRALE DE L’EMPLOYEUR DUE Ce document juridique doit être formulé avec soin car des erreurs ou omissions peuvent exposer à de lourdes sanctions de la part de l’URSSAF. Une DUE doit être établie pour chacune des catégories objectives. En cas de besoin, votre commercial ou conseil habituel pour vous fournir un modèle et un accompagnement. C’est l’assurance de ne rien oublier et bénéficier de l’expertise de nos juristes ! IMPORTANT Attention de bien respecter les délais de prévenance. De plus, il est obligatoire de communiquer la DUE à vos salariés liste d’émargement, remise contre signature, lettre recommandée avec AR. En effet, vous devez conserver la preuve que vous leur avez bien remis la DUE car elle sera exigée en cas de contrôle URSSAF. L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Ce sont l’employeur et les représentants du personnel qui doivent rédiger conjointement cet accord. LE RÉFÉRENDUM D’ENTREPRISE L’accord collectif proposé par l’employeur à ses salariés et validé à la majorité des salariés à la suite d’un vote est un référendum. La totalité des salariés concernés doivent être consultés scrutin secret, en présentiel, voie électronique.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous Article L911-2 Entrée en vigueur 2006-06-24 Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
paramétrage du plan de paie contient plusieurs éléments et notamment les lignes et taux de cotisations spécifiques au dossier, comme par exemple les lignes et taux de cotisations spécifiques de prévoyance ;les lignes et taux de la mutuelle, de la retraite supplémentaire ;ou encore les autres cotisations spécifiques entrant dans le paramétrage spécifique du dossier client. Nous n’aborderons pas ce dernier point dans ce cours. Nous restons focalisés sur les éléments courants du paramétrage du plan de paie, comme la prévoyance, la mutuelle, la retraite supplémentaire et les tickets les cotisations de prévoyanceQu'est-ce que la prévoyance ?Selon les articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, la prévoyance regroupe l’ensemble des garanties collectives en complément des prestations servies par la Sécurité sociale. Elles bénéficient aux salariés, mais également aux anciens salariés de l’entreprise ou encore leurs ayants prévoyance vient couvrir les risques de maladie, d'accident, d'incapacité de travail temporaire, d’invalidité ou encore de prévoyance peut s'appeler prévoyance entreprise mais également prévoyance collective ou prévoyance complémentaire obligatoire. Par défaut, l’entreprise n’est pas contrainte de recourir à une couverture de prévoyance. On dit que la cotisation de prévoyance est il y a quelques exceptions. Par défaut, le Code du travail déclare que les cadres ont une prévoyance obligatoire. Le taux de cotisation est fixé à 1,50 %, et est intégralement pris en charge par l’employeur. À ce titre, l’employeur est tenu d’assurer ses salariés cadres contre le risque décès, ainsi que de verser une indemnisation complémentaire aux IJSS et/ou maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du conventions collectives ou les accords d’entreprise, par exemple, peuvent prévoir des dispositifs plus favorables en fonction du secteur d'activité ou du statut professionnel. Comment cela se paramètre dans le plan de paie ?Il n’y a pas de paramétrage particulier à effectuer pour mettre en place la prévoyance cadre obligatoire de 1,50 % ou la prévoyance, dont les taux sont directement mentionnés dans les conventions taux de cotisations de prévoyance sont directement pris en charge par le logiciel de paie qui identifiera automatiquement les salariés cadres lors de la création de la fiche salarié. Le modèle de bulletin choisi sera donc celui d’un cadre. La ligne de cotisation cadre apparaît donc revanche, lorsque la prévoyance résulte d’un accord d’entreprise, le logiciel n’est pas paramétré pour la cotisation de prévoyance spécifique à l’entreprise. Dans ce cas, il est indispensable de créer entièrement les lignes de cotisations pour la prévoyance dans le plan de les cotisations de frais de santéUne couverture minimale santé est obligatoire dans toutes les entreprises employant des salariés, depuis le 1er janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2020, toutes les mutuelles proposent une offre de couverture santé “reste à charge zéro”. Pour ce faire, elles devront proposer un contrat d’assurance qui répond aux nouvelles exigences du contrat sont les conditions à remplir ?Plusieurs conditions sont à remplir lors de la mise en place de la couverture collective obligatoire de santé l’employeur doit prendre en charge au minimum 50 % le reste à la charge du salarié de la cotisation santé ;le contrat doit respecter un socle de garanties minimales que l’on appelle le panier de soins minimum ;le contrat est obligatoire pour les salariés, sauf dans le cas où le salarié peut refuser la sont les salariés qui peuvent être dispensés de la couverture mutuelle ?Une dispense d’adhésion à la mutuelle d’entreprise peut, par exemple, être délivrée dans les cas suivants pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée CDD de moins de 3 mois ;pour les salariés en contrat de mission de moins de 3 mois intérimaires ;pour les salariés à temps très partiel jusqu'à 15 heures de travail par semaine ;pour les salariés bénéficiaires de la CMUC ou de l’ACS aide à la complémentaire santé ;pour les salarié qui ne souhaite pas bénéficier de la couverture santé doit fournir à son employeur une demande écrite de dispense d'adhésion, ainsi que les documents justifiant d'une couverture complémentaire souscrite auprès d'un autre comment ça se passe dans le logiciel de paie ?Sur le logiciel de paie, il faut renseigner directement dans la fiche salarié le fait que le collaborateur est dispensé de la mutuelle. La cotisation mutuelle paramétrée par défaut disparaîtra donc du bulletin de paie du comment cela se matérialise sur le logiciel de paie Silæ La dispense de mutuelle dans SilæLes personnes à charge peuvent-elles être couvertes par la mutuelle ? Par défaut, l’employeur a l’obligation de couvrir uniquement son salarié. On parle alors de mutuelle isolée, puisqu’elle ne concerne qu’une seule personne. Le salarié peut décider d’ajouter des ayants droit, mais cela ne concerne plus l’entreprise, à moins que des mutuelles famille aient été mises en place par l’ le cas où l'entreprise n’a pas mis en place une mutuelle famille, la mutuelle légale de l’entreprise couvre uniquement le salarié. Pour couvrir ses ayants droit, le salarié devra soit prendre une protection supplémentaire avec la mutuelle de l’entreprise qui sera intégralement à sa charge, soit prendre une autre mutuelle un exemple. La mutuelle isolée de l’entreprise coûte 35 euros. Elle est prise en charge à 50 % par l’entreprise. Les cotisations salariales et patronales sont donc de 17,50 euros salarié souhaite couvrir ses ayants droit. Il pourrait ainsi souscrire à une couverture plus avantageuse via la mutuelle de son entreprise. Le coût sera alors de 10 euros supplémentaires par mois. S’il fait ce choix, les charges salariales de la mutuelle seront donc de 27,50 euros 17,50 euros de mutuelle isolée, et 10 euros pour la couverture complémentaire non prise en charge par l’entreprise.La cotisation de la mutuelle apparaît donc sur le bulletin de paie pour un montant de 45 euros 35 euros + 10 euros. Les cotisations salariales de la mutuelle s'élèvent à 27,50 euros, alors que les cotisations patronales de mutuelle, à 17,50 paramétrage du logiciel de paie devra être paramétré dans ce peut également s'avérer que l'entreprise prenne financièrement en charge la mutuelle des ayants droit en raison d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise. La mutuelle couvrira alors le salarié et ses ayants droit. On parle alors de mutuelle un exemple. La mutuelle famille de l’entreprise coûte 75 euros. Elle est prise en charge à 50 % par l’entreprise. Les cotisations salariales et patronales sont donc de 37,50 euros cotisation de la mutuelle apparaît donc sur le bulletin de paie pour un montant de 75 euros réparti à parts égales entre les cotisations salariales et les autres cotisationsAjoutez les cotisations de retraite supplémentaireDans le chapitre précédent, nous avons ajouté les organismes de retraite supplémentaire, maintenant nous allons créer les cotisations liées à ces ajouter les organismes de retraite supplémentaire ?Lorsqu’une retraite supplémentaire est mise en place, son adhésion par les salariés de l’entreprise est obligatoire. La retraite supplémentaire est un régime à cotisations définies qui assure au salarié bénéficiaire de profiter de ses droits, quelle que soit l’évolution future de sa carrière professionnelle. L’entreprise verse des cotisations sur un compte dédié à la retraite supplémentaire de son salarié. L’argent sera débloqué au moment de son départ à la retraite et distribué sous forme de rente viagère, en plus des pensions de le bulletin de paie, la retraite supplémentaire se matérialise par une cotisation de retraite que la retraite supplémentaire soit prise en compte, il faut paramétrer le plan de paie afin de créer et alimenter les cotisations de retraite supplémentaire les tickets restaurantQu'est-ce qu'un ticket restaurant ?Les titres restaurant, appelés également tickets restaurant, chèques déjeuner ou encore pass restaurant, sont un titre de paiement qui permet au salarié de payer son titres restaurant sont remis aux salariés des entreprises qui ne disposent pas de cantine, d’une salle de restauration aménagée pour pouvoir déjeuner, ou qui ne versent pas de prime titre restaurant est financé par l’employeur entre 50 % et 60 % de sa valeur. Le salarié reçoit un ticket restaurant par jour un exemple. Un salarié travaille à temps plein du lundi au vendredi. Il prend 5 jours ouvrés de congés payés dans le mois. Sachant que le mois de mars comporte 22 jours aura-t-il de tickets restaurant pour le mois de mars ?Le salarié a travaillé 17 jours 22 jours – 5 jours de congés. Comme le salarié reçoit un ticket-restaurant par jour travaillé jours ouvrés, il percevra donc 17 tickets valeur faciale du titre restaurant ouvrant droit à l'exonération maximale est comprise entre 9,25 euros et 11,10 tickets restaurant sont exonérés de cotisations sociales lorsque la contribution patronale ne dépasse pas 5,55 euros pour les titres 2021 11,10 euros x 50 %.Si la contribution de l'employeur dépasse cette limite, la fraction de la contribution excédant le plafond légal est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales de l' un exemple. Un salarié perçoit 17 tickets restaurant au cours d’un mois donné. La valeur faciale d’un ticket restaurant est de 15 euros. L’entreprise prend en charge 55 % du ticket restaurant, soit 8,25 ticket restaurant est en partie exonéré de cotisations sociales pour un montant de 5,55 euros limite du plafond. Le delta de 2,70 euros par ticket restaurant rentre dans la base des cotisations le montant du ticket restaurant soumis à cotisation sera de 17 tickets x 2,70 euros = 45,90 salaire du mois étant de 2 500 euros, la base de cotisation déplafonnée sera de 2 545,90 paramétrer les tickets restaurant ?Au sein du logiciel de paie, il faudra seulement renseigner la valeur faciale du ticket restaurant. Le logiciel se chargera automatiquement de rajouter à la base de cotisations la fraction patronale du ticket restaurant, si besoin, au moment de l'édition du bulletin de résuméLe paramétrage du plan de paie contient plusieurs éléments, et notamment les lignes et taux de cotisations couverture minimale santé est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 dans toutes les entreprises employant des doit proposer une mutuelle à tous les salariés, y compris aux le logiciel de paie, la mutuelle doit être cotisations doivent également être renseignées, comme les tickets restaurant et la retraite le chapitre suivant, nous allons découvrir les informations concernant les salariés à ajouter dans le logiciel de paie.
Conseil d'ÉtatN° 403810ECLIFRCECHR2017 au recueil Lebon1ère - 6ème chambres réuniesM. Frédéric Pacoud, rapporteurM. Rémi Decout-Paolini, rapporteur publicSCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocatsLecture du jeudi 28 décembre 2017REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2016, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande, reçue par le Premier ministre le 6 juin 2016, tendant à l'adoption du décret d'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, ainsi que, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande ; 2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'édicter ce décret dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Considérant ce qui suit Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir 1. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. 2. Aux termes de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique " Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine / ... 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7° et 8° ". 3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dont elles sont issues, que ces dispositions visent à permettre aux pharmaciens d'officine de remplir de nouvelles missions, en complément des missions qui leur incombaient déjà légalement au titre, en particulier, de l'acte de dispensation du médicament, lequel inclut, en vertu de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, la préparation éventuelle des doses à administrer ainsi que la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Ce faisant, le législateur n'a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté mais le charger de prendre les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions, en précisant le contenu et les conditions d'exercice de ces nouvelles missions, pouvant relever notamment de l'éducation à la santé, de la prévention et du dépistage de certaines affections, de la lutte contre les addictions, du suivi de certains traitements ou encore de la prévention de la iatrogénie médicamenteuse. 4. Il est vrai que le 8° ajouté à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale par la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 renvoie à la convention définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine la détermination de la rémunération, autre que celle des marges des produits, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie du respect d'engagements individualisés pouvant " porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation ". Toutefois, si ces dispositions poursuivent, pour partie, le même objectif, elles ne peuvent être regardées comme s'étant substituées à celles du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique. De même, la convention définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les pharmaciens titulaires d'officine, approuvée par arrêté interministériel, ne peut tenir lieu, contrairement à ce que soutient le ministre des solidarités et de la santé, des mesures réglementaires qui, selon les termes mêmes de la loi, doivent être définies par décret en Conseil d'Etat. 5. Le refus du ministre des affaires sociales et de la santé de proposer à la signature du Premier ministre, qui lui avait transmis la demande du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le décret dont ce dernier sollicitait l'intervention est intervenu près de sept ans après la publication de la loi du 21 juillet 2009, soit bien après l'expiration du délai raisonnable qui était imparti au Gouvernement pour le prendre. Ce refus est, en conséquence, entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque rejetant sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le Premier ministre prenne le décret nécessaire à l'application de la loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E - Article 1er La décision du ministre des affaires sociales et de la santé refusant de proposer à la signature du Premier ministre le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est annulée. Article 2 Il est enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique. Article 3 L'Etat versera au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la présidente de la section du rapport et des études.
article l 911 1 du code de la sécurité sociale